
L'intérêt fiscal du cantonnement ?
La faculté de cantonnement offre un intérêt fiscal majeur lors de la transmission successorale, notamment lorsqu’un parent désigne son enfant unique comme légataire universel avec la possibilité de cantonner.
Voici une analyse détaillée, suivie d’un exemple pratique.
- Principes juridiques et fiscaux du cantonnement
• Le cantonnement permet au légataire (ici, l’enfant unique désigné légataire universel) de limiter son émolument à une partie seulement des biens légués, sans que cela constitue une libéralité au profit des autres successibles.
• Fiscalement, les biens dont le légataire se départit par cantonnement sont réputés transmis directement par le défunt aux bénéficiaires du cantonnement (donc aux héritiers qui recueillent le reste), et non par le légataire qui cantonne. Ainsi, les biens recueillis par un héritier ou un légataire suite à cette renonciation sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt, et non par le renonçant CGI, art. 788 bis.
• Le légataire n’est imposé que sur la part qu’il prend effectivement dans la succession, tandis que les bénéficiaires indirects du cantonnement sont imposés selon leur propre lien de parenté avec le défunt. En conséquence, l’époux ou le légataire exerçant le cantonnement est taxé aux droits de mutation à titre gratuit, au tarif qui lui est personnellement applicable, uniquement sur les biens qu’il recueille effectivement.
- Exemple pratique : parent avec un enfant unique légataire universel
Supposons un parent qui souhaite transmettre un patrimoine composé de plusieurs biens à son enfant unique en le désignant légataire universel, mais en lui laissant la possibilité de cantonner.
Situation de départ
• Patrimoine du défunt : 800 000 € (par exemple, deux biens immobiliers de 400 000 € chacun)
• Enfant unique, légataire universel
• Le testament prévoit la faculté de cantonnement (ou n’exclut pas cette faculté)
Application du cantonnement
• L’enfant unique décide de cantonner son émolument à un seul bien, d’une valeur de 400 000 €.
Conséquences fiscales
• L’enfant unique sera taxé uniquement sur les 400 000 € correspondant au bien qu’il accepte effectivement.
• Le reste du patrimoine (l’autre bien de 400 000 €) est alors recueilli par les bénéficiaires du cantonnement, et ces biens sont taxés selon la qualité de ces bénéficiaires par rapport au défunt, non par rapport à l’enfant qui a cantonné.
Avantage fiscal
• L’enfant unique ne sera imposé que sur la valeur du ou des biens effectivement recueillis, ce qui permet d’optimiser la fiscalité en fonction de ses propres objectifs patrimoniaux et de gestion.
• S’il existe d’autres bénéficiaires (par exemple, des petites enfants), ils seront taxés selon leur propre régime fiscal, mais la transmission est traitée comme provenant du défunt et non comme une donation du légataire.
Tableau synthétique
Situation | Assiette d'imposition pour l'enfant unique | Assiette pour le bénéficiaire du cantonnement | Taux appliqué |
Sans cantonnement (tout recueilli) | 800 000 € | - | Selon lien parent-enfant |
Avec cantonnement (1 bien accepté) | 400 000 € | 400 000 € | Selon lien entre défunt et bénéficiaire |
- Points d’attention et conseils
• Le cantonnement est possible sauf volonté contraire du défunt et sous réserve que la succession ait été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi.
• Le cantonnement ne doit pas être confondu avec une donation ou une libéralité entre vifs ; il s’agit d’un mécanisme successoral propre, qui offre une souplesse d’organisation patrimoniale et une optimisation fiscale.
• Ce mécanisme peut être particulièrement intéressant dans les familles recomposées ou lorsque le testateur souhaite moduler la répartition effective de ses biens sans aggraver la fiscalité.
- Conclusion
En présence d’un enfant unique, bien qu’héritier légal de la totalité de la succession, il peut être utile de rédiger un testament et de le désigner comme légataire universel avec faculté de cantonnement, si l’enfant a lui même des enfants afin d’optimiser la transmission successorale tant au plan juridique qu’au plan fiscal. L’enfant ne supporte les droits de succession que sur l’actif effectivement recueilli, et la transmission du surplus ne constitue ni une donation ni une libéralité imposable à son égard. Cela offre une grande souplesse d’adaptation au moment du règlement de la succession et peut s’avérer particulièrement pertinent pour répondre à des objectifs patrimoniaux évolutifs et pour optimiser le montant des droits de succession.
Historique
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